5.1. Un candidat qui a acquis une formation post-doctorale de spécialiste constatée par un diplôme dans une spécialité prévue à l’annexe I du présent règlement, décerné par une université du Canada ou des États-Unis, obtenu après examen, bénéficie d’une équivalence lui permettant d’être admissible aux examens écrits, oraux ou pratiques de cette spécialité et d’obtenir le certificat de spécialiste sans avoir à faire le stage, s’il démontre au comité de la spécialité que:1° il a fait à l’intérieur d’un programme de formation des stages dont la durée et le contenu correspondent aux exigences prévues au présent règlement pour la spécialité postulée;
2° il a exercé cette spécialité avec compétence et sans interruption depuis l’obtention de la spécialisation;
3° il est en règle avec l’autorité compétente du dernier endroit où il a exercé sa spécialité.